En Fait

F., né en 1938 et marié, a perçu depuis le 1er août 2003 une rente ordinaire de vieillesse AVS au montant maximal de 2'110.- francs par mois. Après que son épouse B., née en 1948, ait atteint l'âge de la retraite, la Caisse de compensation du canton de Fribourg lui a alloué, par décision du 21 août 2012, une rente partielle de vieillesse plafonnée de 889.- francs par mois. Le même jour, la Caisse de compensation a décidé de réduire la rente de vieillesse de F. au montant légal maximal et lui a alloué, à compter du 1er septembre 2012, une rente mensuelle de 1'958.- francs.

F. a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal cantonal de Fribourg. Il a alors interjeté un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant principalement l'annulation de la décision attaquée, la constatation de sa nullité, subsidiairement son annulation et la constatation de sa non-conformité au droit international, ainsi que l'octroi d'une rente mensuelle maximale (2'110.- francs) depuis le 1er août 2003 ou le paiement rétroactif de la différence (152.- francs par mois) depuis le 1er septembre 2012.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que le plafonnement des rentes conformément à l'art. 35 LAVS entraîne certes un traitement inégal entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d'une part, et les couples de concubins d'autre part, mais qu'il existe des motifs objectifs à cela. Le mariage et le partenariat enregistré sont en effet privilégiés à plusieurs égards dans le droit des assurances sociales, de sorte qu'on ne peut pas parler d'une discrimination illicite.

Le Tribunal fédéral a constaté que la CEDH ne permet pas, en principe, de…