En Fait

[A.] est décédée le 9 mai 1998, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants: B., C. et D. Par testament du 11 octobre 1996, elle a légué 150'000 francs à X. (dette morale). Cependant, dans un testament ultérieur du 16 novembre 1997, elle a révoqué toutes les dispositions antérieures sans renouveler ce legs. Les héritiers ont eu connaissance de ces deux testaments le 10 juin 1998.

Malgré la révocation du legs, la banque a versé 150'000 francs à X. le 20 octobre 1998 pour le compte de la succession de A. Les héritiers en ont été informés le 24 mars 1999. Par la suite, d'autres testaments et codicilles ont été découverts, dans lesquels [A.] déclarait annuler toutes les dispositions antérieures sans renouveler le legs à X.

Le 27 décembre 2000, Z., agissant en qualité de représentant officiel de la communauté héréditaire de [A.], a ouvert une action en restitution de la somme de 150'000 francs contre X.

En Droit

La Cour a d'abord dû déterminer la nature de l'action intentée par Z. Bien que l'autorité cantonale ait hésité à qualifier l'action de pétition d'hérédité, la Cour a considéré qu'en l'espèce, l'action en enrichissement illégitime était la mieux adaptée.

En effet, le représentant de la communauté héréditaire ne cherchait pas à faire réintégrer…