En Fait
Le recourant A., de nationalité kosovare, a épousé en 2002 une ressortissante française et s'est installé en Suisse en 2003. En 2007, A. et son épouse ont demandé l'autorisation d'entrée et de séjour pour les deux enfants d'A. issus d'une relation antérieure au mariage, B. et C. La direction de la sécurité du canton de Zurich a refusé le rapprochement des enfants, et le conseil d'État du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision. Le tribunal administratif du canton de Zurich a confirmé cette décision.
A. et ses enfants ont formé un recours devant le Tribunal fédéral et demandé l'annulation de la décision du tribunal administratif et l'octroi d'une autorisation de séjour pour les enfants. La chancellerie d'État du canton de Zurich a renoncé à prendre position, tandis que le tribunal administratif du canton de Zurich s'est exprimé sur deux points à propos du recours.
En Droit
1. Recevabilité du recours
Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours et constate que le recours en matière de droit public est recevable, dans la mesure où l'autorité inférieure a violé le droit fédéral et le droit international.
2. Application de la libre circulation
Le Tribunal fédéral aborde l'application de la libre circulation et constate que le recourant A., en tant qu'époux d'une ressortissante française, a le droit de séjourner en Suisse. Il examine si les enfants d'A. issus d'une relation antérieure au mariage ont également le droit de rejoindre leur père.
3. Interprétation de l'art. 3 Annexe I ALCP
Le Tribunal fédéral interprète l'art. 3 Annexe I ALCP et constate que la disposition s'applique également aux enfants du conjoint. Il prend en compte la jurisprudence de la CJUE et la directive 2004/38/CE et conclut que les…