En Fait
Le cas concerne une demande de restitution du délai pour répudier une succession conformément à l'art. 576 CC. Les héritiers de Jean [R.] ont demandé la prolongation du délai de répudiation, car ce n'est que par la plainte des héritiers de Marie [R.] en restitution de la succession de Jean [R.] qu'ils ont appris de la substitution fiduciaire dans le testament de Marie R. Le tribunal de paix du canton de Genève a rejeté la demande.
Marie [R.] est décédée le 24 juillet 1979 et avait institué son mari Jean [R.] comme unique héritier dans son testament du 29 août 1945. Cependant, elle avait exprimé le souhait qu'après le décès de son mari, les biens qui lui "appartenaient" reviennent à ses nièces et neveux B. Jean [R.] est décédé le 11 mai 1987 sans testament. Le 16 décembre 1987, les nièces et neveux de Marie [R.] ont intenté une action contre les héritiers de Jean [R.] en restitution de la succession.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la prolongation ou la restitution du délai de répudiation nécessite la preuve d'un motif important, qui doit être évalué selon l'art. 4 CC. En l'espèce, les héritiers de Jean [R.] n'avaient pas connaissance de la substitution fiduciaire dans le testament de Marie [R.], car aucune mesure n'avait été prise conformément à l'art. 490 CC, notamment aucune inscription au registre foncier. Dans cette perspective, la décision attaquée du tribunal de paix, qui a rejeté la demande de restitution du délai, est insoutenable et viole les règles de l'équité.
Cependant, le Tribunal fédéral estime que l'opinion…