En Fait
Le 20 septembre 1990, A. a heurté avec son véhicule l'arrière du véhicule conduit par X. (née le 30 juillet 1952, demanderesse), qui avait dû freiner en raison d'une colonne de véhicules. X. a subi un "traumatisme crânien commotionnel" et un "coup de fouet cervical". Elle a intenté une action en dommages-intérêts contre la compagnie d'assurance responsabilité civile de A., la Y. Versicherungs-Gesellschaft (défenderesse).
Le tribunal cantonal du canton de Zoug a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 665'814 francs suisses plus intérêts, ainsi qu'une rente mensuelle indexée de 1'665 francs suisses du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2016.
La demanderesse a interjeté un recours de droit fédéral, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 774'144 francs suisses plus intérêts, ainsi qu'une rente mensuelle indexée de 2'059 francs suisses du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2016.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
S'agissant du calcul du préjudice ménager futur, le Tribunal fédéral a considéré que le juge cantonal avait commis une erreur en ne tenant pas compte d'une augmentation réelle des salaires des personnes chargées des tâches ménagères. Selon la jurisprudence et la doctrine, il convient en principe de prendre en compte une augmentation annuelle des salaires réels…