En Fait

Cette décision concerne une action en responsabilité dirigée contre l'État de Vaud par P. et consorts suite à des inondations causées par les débordements du Nozon. Les faits montrent que le Nozon a connu des crues de plus en plus fréquentes, en partie à cause de l'urbanisation du bassin versant et de l'adjonction des eaux de pompage. Les demandeurs attribuent les débordements chroniques à la déformation du profil en long du Nozon et à son mauvais état d'entretien. Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la recevabilité de l'action de P., dont les conclusions n'atteignaient pas le montant minimal requis pour un procès direct devant le Tribunal fédéral. Il a également dû examiner le rôle causal du défaut d'entretien de l'ouvrage dans la survenance du dommage subi par les demandeurs.

En Droit

Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la réglementation de l'art. 47 al. 1 OJ ne pouvait pas être étendue aux procès directs, de sorte que la compétence du Tribunal fédéral devait être donnée à l'égard de chacune des prétentions des consorts, conformément à l'art. 24 al. 2 let. b PCF. L'action de P. a donc été déclarée irrecevable. Concernant le rôle causal du défaut d'entretien, le Tribunal fédéral a admis la notion de "comportement de substitution licite", en vertu de laquelle le défendeur peut démontrer que le dommage se serait produit de la même manière même s'il avait adopté un comportement conforme au droit. Appliquée à la responsabilité du propriétaire d'un ouvrage, cette notion implique que le juge doit examiner si le propriétaire, en entretenant…