En Fait

Le recourant [X.] et son épouse [A.] vivent séparés depuis le 1er janvier 2009. Dans le cadre des litiges familiaux entre eux, il y a eu plusieurs plaintes pénales, notamment de [X.] contre son épouse. Le ministère public a classé la procédure pénale le 19 avril 2013 et a réparti les frais de procédure en fonction de l'effort d'enquête fourni. Le recourant a formé un recours contre la décision de classement et a demandé que les frais de procédure relatifs aux infractions poursuivies à la demande soient mis à la charge de l'État.

Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours le 10 octobre 2013. Le recourant a formé un recours en matière pénale et a demandé que la décision du Tribunal cantonal de Lucerne du 10 octobre 2013 soit annulée et que la répartition des frais entre les infractions poursuivies à la demande et les infractions poursuivies d'office soit réexaminée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que le recourant est directement touché par la décision sur les frais de la juridiction inférieure et a un intérêt juridiquement protégé à son annulation. La qualité pour recourir est donnée et le recours est recevable en principe.

Cependant, le Tribunal a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours, dans la mesure où le recourant demande une nouvelle répartition des frais entre les infractions poursuivies à la demande et les infractions poursuivies d'office. Il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'a pas été présentée dans la procédure cantonale précédente, et qui est irrecevable.

Le Tribunal a constaté que les frais de procédure relatifs aux infractions classées ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante 2 en tant que personne soupçonnée, car il n'y a pas de comportement civilement répréhensible de sa part.

Le Tribunal a décidé que la répartition des frais relatifs aux infractions…