En Fait
Le recourant [X.] conduisait le 22 août 2011 un motocycle Ducati sur la route principale à Trun (GR) en direction de Disentis (GR) et a été mesuré à 77 km/h lors d'un contrôle de vitesse, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Le ministère public des Grisons a déclaré [X.] coupable d'infraction simple aux règles de la circulation par ordonnance pénale du 28 novembre 2011 et l'a condamné à une amende de 600 fr. [X.] a formé opposition à cette ordonnance pénale, et le tribunal de district de Surselva l'a condamné le 24 avril 2012 pour infraction simple aux règles de la circulation et l'a condamné à une amende de 600 fr. La cour cantonale des Grisons a rejeté l'appel de [X.] le 27 septembre 2012.
[X.] a formé un recours en matière pénale et a demandé l'annulation du jugement de la cour cantonale des Grisons et son acquittement. Il a invoqué une violation de l'art. 2 al. 3 let. b de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU sur l'ordonnance sur les contrôles de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et de l'art. 141 al. 2 CPP, car le contrôle de vitesse du 22 août 2011 n'avait pas été effectué de manière conforme au droit.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'objection du recourant selon laquelle le contrôle de vitesse du 22 août 2011 n'avait pas été effectué de manière conforme au droit, car il n'y avait pas d'autorisation expresse de l'autorité compétente au sens de l'art. 2 al. 3 let. b OOCCR-OFROU. Le tribunal a constaté que l'instance précédente avait à juste titre reconnu que tant une autorisation dans un cas particulier que une autorisation générale pouvaient être comprises dans le texte.
Le tribunal a interprété l'art. 2 al. 3 let. b OOCCR-OFROU et a conclu qu'une autorisation de l'autorité compétente devait effectivement exister, mais qu'elle n'était pas nécessairement requise pour chaque cas particulier. L'organisation interne d'une opération de…