En Fait
La [X.] ag (recourante) et la [Y. SA] (intimée) étaient impliquées dans un litige devant le Tribunal cantonal de Soleure. L'intimée avait déposé le 9 juillet 2010 une demande de mainlevée provisoire pour Fr. 627'991.35 avec intérêts. Le Tribunal de district [Z.] avait accédé à cette demande, et la recourante avait formé un recours contre cette décision.
Le Tribunal cantonal de Soleure a rejeté le recours sans donner à la recourante l'occasion de répondre à la réponse de l'intimée. La recourante avait demandé le 1er décembre 2010 la fixation d'un délai pour répliquer, mais le Tribunal cantonal a rejeté cette demande, car la décision dans l'affaire avait déjà été rendue.
La recourante a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a invoqué une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH, car son droit à la prise de position lui avait été refusé.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'instance précédente avait violé le droit de la recourante à la prise de position. Le Tribunal a constaté que la recourante avait demandé immédiatement après réception de la réponse au recours la fixation d'un délai pour répliquer et que le Tribunal cantonal n'avait pas accédé à cette demande.
Le Tribunal fédéral a jugé que la violation du droit à la prise de position ne pouvait pas être justifiée par l'art. 84 al. 2 LP, selon lequel le juge doit rendre sa décision dans les cinq jours suivant la réception de la réponse. Ce délai est une règle de…