En Fait

La X. AG (demandeuse) avait déclaré une créance de Fr. 1'750'000.- dans la faillite de la [D. AG] et avait été colliquée pour Fr. 750'000.-. La demandeuse fondait cette créance sur la vente d'une installation de production. La [D. AG] a payé le premier versement, mais a ensuite refusé de payer les versements suivants, en alléguant que la condition requise pour le paiement n'était pas remplie et que l'installation n'était pas fonctionnelle pour une production industrielle.

Après que la majorité des créanciers a renoncé à faire valoir des prétentions en responsabilité contre les organes de la [D. AG], l'administration de la faillite a cédé ces prétentions à la demandeuse ainsi qu'au premier défendeur. La demandeuse a saisi le tribunal de district de Schwyz avec une demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer, sous solidarité, Fr. 750'000.- avec intérêts à 5 % depuis le 29 décembre 1993.

Le tribunal cantonal de Schwyz a annulé le jugement de première instance, en partie pour accueillir l'appel de la demandeuse, et a décliné la compétence pour la demande et la demande reconventionnelle. Le tribunal cantonal a examiné la qualité de créancier matériel de la demandeuse, colliquée de manière définitive, et a conclu que la créance de la demandeuse pour les prix de vente impayés n'était pas échue avant l'ouverture de la faillite de la [D. AG] ou, faute de réalisation de la condition contractuelle, n'avait même pas existé.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis l'appel de la demandeuse. La demandeuse fonde sa créance à la fois sur l'art. 757 CO et sur la décision de l'administration de la faillite du 6 mars 1995, par laquelle les prétentions en responsabilité des actionnaires de la masse en faillite de la [D. AG] contre ses organes sociaux, conformément à l'art. 260 LP, lui ont été cédées.

L'instance précédente a à tort refusé à la demandeuse l'intérêt à agir dans la présente affaire. Même si la demandeuse avait été colliquée à tort avec sa créance contre la faillie, en raison de sa qualité formelle de créancier dans le procès en responsabilité, elle n'est pas seulement légitimée à agir, mais elle a également droit, en cas de succès, à un paiement anticipé de sa créance colliquée de manière définitive sur le produit du procès comme actif de la…