Art. 123 CO

1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2 L’inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Responsabilité dans le droit de la société anonyme; qualité pour agir du créancier cessionnaire; objection de compensation (art. 120 et 757 CO)
    · 10/01/2006 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Droit du failli à l'entretien
    · 05/11/1991 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Compensation des prestations (art. 50 LAI et 20 al. 2 LAVS)
    · 13/03/1978 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Impôt anticipé, faillite du contribuable
    · 16/12/1970 · 0 citations
  5. 5
    Compensation d'une créance saisie
    · 30/09/1969 · 0 citations Résumé
  6. 6
    ATF 71_III_181
    19/11/1946 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.