En Fait
Le recourant, X., a été victime d'une tentative d'homicide le 9 mai 1994 et a subi une blessure au coude gauche. X. est serveur de profession, marié et père de quatre enfants. L'épouse et les enfants sont retournés en Bosnie en août 2001. X. a demandé une aide aux victimes le 10 avril 1996 et a fait valoir un préjudice d'au moins 100'000 Fr. Le Conseil d'État a rejeté la demande d'indemnisation et X. a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Schwyz.
Le Tribunal administratif a admis partiellement le recours et a renvoyé l'affaire pour une clarification supplémentaire des faits et une nouvelle évaluation de la prétention en réparation. X. a formé un recours en matière de droit public contre la décision du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si la capacité de travail résiduelle du recourant doit être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour le montant éventuel de l'indemnisation pour aide aux victimes. Le Tribunal a considéré que la capacité de travail résiduelle doit être prise en compte, car elle est liée à l'obligation de la victime de minimiser le préjudice.
Le Tribunal fédéral a également décidé que le préjudice domestique normatif relève de la notion de préjudice dans le droit de l'aide aux victimes et doit être indemnisé conformément à l'art. 12 al. 1 et à l'art. 13 al. 1 LAVI. Le Tribunal a considéré que l'indemnisation du préjudice domestique normatif n'est pas contraire à l'interprétation…