En Fait

Le procureur général du canton de Berne a formé un recours en nullité contre le jugement de la cour d'appel du canton de Berne, qui a acquitté [X.] de l'accusation de non-remise de pièces d'identité et de plaques de contrôle retirées. L'affaire a commencé lorsque l'office des transports routiers et de la navigation du canton de Berne a adressé à [X.] une facture de Fr. 70.- pour la délivrance d'un nouveau certificat de véhicule le 23 mars 2001. Après que la facture soit restée impayée, l'office a ordonné le retrait du certificat de véhicule le 18 juillet 2001 et a demandé à [X.] de remettre le certificat et les plaques de contrôle. Cependant, [X.] n'a pas pris connaissance de la décision de retrait et n'en a pas été informé.

Une procédure pénale a été ouverte contre [X.] , et le président du tribunal de district X Thun l'a déclaré coupable d'une infraction simple aux règles de la circulation, mais l'a acquitté de l'accusation de non-remise de pièces d'identité et de plaques de contrôle retirées. La cour d'appel du canton de Berne a confirmé ce jugement le 26 mars 2002.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en nullité et a conclu que l'instance inférieure avait méconnu la fiction de notification, qui s'applique en cas de non-rétrocession d'un envoi enregistré dans les sept jours. Le recourant a fait valoir que le prévenu avait rempli l'élément objectif de l'infraction et avait agi, en outre, avec une intention coupable éventuelle, ou à tout le moins avec négligence.

Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que l'infraction prévue à l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR suppose que une décision de retrait et une injonction de remise aient été prises et que cette dernière ait été méconnue. Si les actes mentionnés n'ont pas été notifiés régulièrement ou si le titulaire n'a pas eu connaissance de son obligation de remise en cas de notification erronée, cet élément de l'infraction fait défaut.

Le Tribunal fédéral a conclu que l'élément objectif de l'infraction de détournement de pièces…