En Fait
M. S.A. a repris l'actif et le passif de C. S.A. par un contrat de fusion. Cependant, l'administration de la société reprenante n'a pas adressé aux créanciers de la société dissoute un appel public dans la Feuille officielle suisse du commerce, comme l'exige l'art. 748 ch. 1 CO. Le Préposé au registre du commerce a donc refusé de procéder à la radiation de la société reprise, décision confirmée par le Département de justice du canton de Neuchâtel. M. S.A. a alors formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Selon la jurisprudence, l'appel public aux créanciers est une formalité impérative, même si la société dissoute déclare connaître tous ses créanciers. En effet, une société peut avoir des créanciers dont elle ignore l'existence, et l'appel public vise justement à permettre à ces créanciers de se manifester. Par ailleurs, l'art. 748 ch. 7 CO lie la radiation de la société reprise au paiement des créanciers ou à la fourniture de sûretés en leur faveur. Bien que certains…