En Fait

X., un Chinois résidant en Suisse, a obtenu un permis de conduire chinois lors d'un séjour de vacances en Chine. L'office de la circulation du canton de Schwyz a alors ordonné le retrait de ce permis de conduire étranger pour une durée indéterminée. Le tribunal administratif du canton de Schwyz a annulé cette décision. Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'office de la circulation contre la décision du tribunal administratif, a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence antérieure concernant le retrait des permis de conduire étrangers obtenus en contournement des dispositions suisses de compétence. Selon cette jurisprudence, il suffit pour un retrait en vertu de l'art. 45 al. 1 phrase 2 OAC que, sur la base de circonstances objectives, il soit possible de s'attendre à ce que le titulaire puisse utiliser illégalement le permis en Suisse. La preuve subjective d'une intention de contournement n'est plus nécessaire.

En l'espèce, X. a obtenu le permis de conduire chinois à un moment où il avait son domicile en Suisse. Après avoir échoué à l'examen théorique de conduite…