En Fait

L'Office fédéral du registre du commerce a informé le Tribunal fédéral que les communications légalement prescrites au registre du commerce dans les procédures de faillite sont omises dans de nombreux cas ou effectuées avec un retard important. Le Tribunal fédéral souhaite donc attirer l'attention des autorités compétentes sur les dispositions en vigueur. En particulier, le tribunal de la faillite est tenu de communiquer à l'office du registre du commerce l'ouverture de la faillite (art. 176, 189, 194 LP), la clôture de la faillite (art. 268 LP) et la révocation de la faillite (art. 195 LP) ainsi que la suspension de la liquidation d'une succession conformément à l'art. 196 LP. Ces communications ne sont nécessaires que si le débiteur est ou a été inscrit au registre du commerce. En outre, l'office des faillites doit notifier à l'office du registre du commerce la nomination d'un administrateur de la faillite extraordinaire par l'assemblée des créanciers (art. 237 al. 2 LP). Lorsque la faillite est suspendue faute d'actifs (art. 230 al. 1 LP), l'office des faillites doit communiquer la clôture de la faillite à l'office du registre du commerce dès que le délai pour la garantie des frais de procédure est écoulé. Si le tribunal de la faillite rend une décision de clôture formelle selon…