Art. 195 LP

En général

1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: 1. celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2. celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions; 3. un concordat a été homologué.
2 La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite.
3 Elle est rendue publique.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procédure en cas de carences dans l'organisation de la société anonyme
    · 19/01/2015 · 20 citations Résumé
  2. 2
    Notion de lésé
    · 07/04/2022 · 3 citations Résumé
  3. 3
    1. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP) - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2). 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP)
    · 02/09/1991 · 3 citations Résumé
  4. 4
    ATF 75_III_65
    01/01/1949 · 3 citations
  5. 5
    Paiement, avant que l'état de collocation ne soit devenu définitif, d'une créance née avant l'ouverture de la faillite; prétention de la masse en restitution de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO)
    · 07/02/2006 · 2 citations Résumé
  6. 6
    Surveillance de la liquidation d'un intermédiaire financier qui a prélevé de l'argent des clients sans droit
    · 24/03/2005 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Ouverture de la faillite
    · 08/07/2013 · 35 citations de
  • Clôture de la procédure de faillite
    · 24/10/2018 · 7 citations de
  • 04/04/2023 · 4 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.