Art. 195 LP
En général
1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: 1. celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2. celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions; 3. un concordat a été homologué.
2 La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite.
3 Elle est rendue publique.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure en cas de carences dans l'organisation de la société anonyme20 citations
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2Notion de lésé3 citations
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31. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP) - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2). 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP)3 citations
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4ATF 75_III_653 citations01/01/1949 · 3 citations
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5Paiement, avant que l'état de collocation ne soit devenu définitif, d'une créance née avant l'ouverture de la faillite; prétention de la masse en restitution de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO)2 citations
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6Surveillance de la liquidation d'un intermédiaire financier qui a prélevé de l'argent des clients sans droit2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ouverture de la faillite35 citations
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Clôture de la procédure de faillite7 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.