En Fait

Parties:

  • Recourant: [A.] , représenté par l'avocate Sarah Eichenberger Caballero
  • Intimée: [B. SA]

Tribunal: Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil

Date du jugement: 4 avril 2023

Objet: Ouverture de la faillite, recours contre l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich, IIe Chambre civile, du 4 août 2022 (PS220108-O/U)

Faits:

  • [A.] a été mis en faillite le 22 juin 2022 par le Tribunal de district de Meilen à la demande de la [B. SA] . Les créances de la créancière s'élevaient à Fr. 2'396.50, plus intérêts et frais.
  • [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich le 27 juin 2022, faisant valoir que la [B. SA] lui avait téléphoniquement assuré de retirer la demande de faillite dès que la créance serait payée.
  • Par ordonnance du 29 juin 2022, la présidente de la IIe Chambre civile de la [B. SA] a fixé un délai pour le dépôt de la réponse au recours et a rappelé à [A.] que les frais de la procédure de première instance et de l'office de faillite doivent être garantis avant l'expiration du délai de recours.
  • [A.] n'a pas retiré l'ordonnance du Tribunal supérieur, mais en a pris connaissance par un autre moyen. Il a déposé l'attestation de garantie de l'office de faillite le 15 juillet 2022, après que le Tribunal fédéral n'ait pas traité son recours.
  • Le 4 août 2022, le Tribunal supérieur a rejeté le recours contre la décision d'ouverture de la faillite.
  • [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 9 septembre 2022, demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal supérieur et de la décision d'ouverture de la faillite.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral est compétent, puisqu'il s'agit d'un recours en matière civile contre une décision de la juridiction cantonale supérieure (art. 72 al. 2 let. a, art. 74 al. 2 let. d et art. 75 al. 1 LTF). Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée et est donc habilité à recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF).

2. Le recourant peut notamment invoquer la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'instance précédente (art. 105 LTF). De nouveaux faits et moyens de preuve ne sont admis que dans la mesure où la décision de l'instance précédente y donne lieu (art. 99 al. 1 LTF).

3. En litige est la prétention d'un motif d'annulation de la faillite en temps utile. Le recourant a payé la créance, y compris les intérêts et les frais, avant l'ouverture de la faillite, mais n'a garanti les frais de la première instance et de l'office…