En Fait

Cet arrêt du Tribunal fédéral suisse porte sur la réalisation des quotes-parts de copropriété en cas de faillite. Le tribunal s'est notamment penché sur les questions suivantes : - Comment traiter le dividende de faillite sur une créance colloguée selon l'art. 130c al. 2 ORFI ? - La créance hypothécaire grevant l'immeuble dans son ensemble doit-elle être réduite au registre foncier du montant du dividende de faillite ? - Que devient la quote-part de copropriété du débiteur commun si les négociations en vue d'un accord et la vente aux enchères de cette quote-part restent infructueuses ? - Quelle est l'incidence de l'échec de la réalisation de la quote-part de copropriété sur la radiation de la société au registre du commerce ?

En Droit

Le Tribunal fédéral est parvenu aux conclusions suivantes

1. Le dividende de faillite sur une créance colloguée selon l'art. 130c al. 2 ORFI doit être immédiatement versé et non pas consigné. Les créances hypothécaires grevant l'immeuble dans son ensemble ne sont pas soumises à une condition suspensive et n'ont donc pas de date d'exigibilité incertaine.

2. Si le débiteur commun n'est tenu que proportionnellement pour la créance hypothécaire grevant l'immeuble dans son ensemble, celle-ci doit être réduite au registre foncier du montant du dividende de faillite. En cas de solidarité, la créance doit rester intégralement inscrite jusqu'à ce que la question du recours soit clarifiée.

3. Si les négociations en vue d'un accord et la vente aux enchères de la quote-part de copropriété restent infructueuses, cette…