En Fait

La Caisse de pension des entreprises électriques suisses (PKE), une coopérative au sens des art. 828 et suivants CO, comptait parmi ses membres les Services Industriels de la Commune de Sion (les Services Industriels) depuis 1922. Les Services Industriels ont déclaré leur sortie de la PKE au 31 mars 1985, ce qui a entraîné le versement de 90% de la réserve mathématique, soit 15'985'969 francs, conformément à l'art. 30 al. 7 des statuts de la PKE. Les Services Industriels ont ensuite déposé une action auprès du Tribunal des assurances du canton de Zurich contre la PKE, demandant le paiement des 10% restants de la réserve mathématique. Le Tribunal des assurances a fait droit à la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que la limitation statutaire de la créance de sortie à 90% de la réserve mathématique est admissible et ne rend pas le droit de sortie excessivement onéreux au sens de l'art. 842 al. 3 CO. Tant que la dissolution de la coopérative n'est pas décidée, chaque coopérateur a le droit de se retirer librement (art. 842 al. 1 CO). Les statuts peuvent prévoir que le coopérateur sortant est tenu de payer une indemnité de sortie raisonnable si, compte tenu des circonstances, le retrait cause un dommage important à la coopérative ou met son existence en danger (art. 842 al. 2 CO). Cependant, une interdiction permanente ou une entrave excessive du droit de sortie par les statuts ou par contrat sont nulles (art. 842 al. 3 CO).

Selon l'art. 864 CO, les statuts déterminent si et quelles prétentions sur le patrimoine de la coopérative reviennent aux coopérateurs sortants ou à leurs héritiers. Ces prétentions sont calculées sur la base de l'actif net comptable au moment de la sortie, à l'exclusion des réserves (art. 864 al. 1 CO). Les statuts peuvent accorder au sortant ou à…