Art. 864 CO

Aux termes des statuts

1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.
2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l’exclusion du droit d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.
3 La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.
4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 842 al. 3 et art. 864 CO: Sortie collective (déclarée par un employeur) d'une institution de prévoyance pour le personnel revêtant la forme d'une société coopérative
    · 20/10/1989 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Société coopérative
    · 06/07/1954 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Droit à l'avoir social des associés sortants (art. 864 al. 1 CO)
    · 30/05/2001 · 1 citations
  4. 4
    ATF 60_I_23
    30/01/1934 · 0 citations
  5. 5
    ATF 58_I_326
    21/12/1932 · 0 citations
  6. 6
    ATF 56_I_364
    14/10/1930 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.