En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante ([A.] ), une banque ayant son siège en Russie, est intervenue en qualité de créancière dans une procédure de poursuite contre le débiteur ([D.] ). Elle avait préalablement acquis une créance issue d’un acte de garantie publique et obtenu l’ouverture du droit de poursuite. Dans le cadre de la saisie de 1 100 actions au porteur de la SA [F.] (valeur : env. Fr. 3,6 mio.), la partie adverse ([B.] ), épouse du débiteur, a revendiqué la propriété de ces actions. Ces dernières étaient initialement représentées par un certificat d’actions et détenues par un fiduciaire ([G.] ).
Le 8 juillet 2019, le débiteur a signé une déclaration de cession par laquelle il cédait les actions « avec tous les droits qui en découlent » à [B.] . Il a simultanément informé le fiduciaire de l’aliénation et demandé l’inscription de [B.] comme seule actionnaire au registre des actionnaires. Le fiduciaire a donné suite à cette demande. Le certificat d’actions n’a été remis à [B.] que le 25 janvier 2021, soit après la saisie des actions intervenue le 22 janvier 2021.
Décision de première instance : Le Tribunal cantonal de Zoug a accueilli le recours en opposition de la recourante et a rejeté la prétention de propriété de [B.] sur les actions. Il a fondé sa décision sur le fait qu’en l’absence de transfert valable de la possession des actions, aucun transfert de propriété n’avait eu lieu.
Décision de la Cour supérieure : La Cour supérieure du canton de Zoug a annulé la décision de première instance et renvoyé l’affaire à la première instance pour nouvelle décision. Elle a considéré que la déclaration de cession du 8 juillet 2019 constituait une indication de possession valable au sens de l’art. 924 al. 1 CC, par laquelle le certificat d’actions – indépendamment de la connaissance des parties quant à son existence – avait été transféré de la sphère d’influence du débiteur à celle de [B.] . La première instance devait dès lors examiner si la cession reposait sur une opération de base simulée ou si elle remplissait les conditions d’une action paulienne.
Recours au Tribunal fédéral : La recourante a notamment reproché à la Cour supérieure d’avoir méconnu les exigences relatives à l’indication de possession et d’avoir à tort refusé de rejeter d’emblée la prétention de propriété de [B.] . Elle a demandé l’annulation de l’arrêt de la Cour supérieure et l’admission de son recours en opposition.
En Droit
1. Admissibilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine d’abord l’admissibilité du recours. La décision attaquée de la Cour supérieure de Zoug est une décision intermédiaire ou incidente autonome au sens de l’art. 93 LTF, dans la mesure où elle renvoie l’affaire à la première instance. Le recours est admissible, car son admission entraînerait immédiatement une décision finale et permettrait ainsi d’éviter un important investissement de temps ou de frais pour une procédure probatoire complexe. Tel est notamment le cas en raison des éléments internationaux en jeu et des auditions de témoins potentiellement coûteuses dans des pays éloignés (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF ; BOVEY, Commentaire LTF, n° 34 et 38 ad art. 93 LTF).
2. Nature juridique de la procédure d’opposition :
La procédure d’opposition selon les art. 106 ss LP est une contestation de droit de poursuite ayant un effet réflexe sur le droit matériel. Elle vise à trancher la question de savoir si un droit revendiqué par un tiers (en l’espèce : la propriété des actions saisies) fait obstacle à la saisie. Pour l’appréciation, le moment déterminant est celui de la saisie (22 janvier 2021). Un transfert de propriété ultérieur (par exemple par la remise du certificat d’actions le 25 janvier 2021) ne peut donc fonder un droit excluant la saisie (cf. STAEHELIN/STRUB, Commentaire romand LP, n° 10 ad art. 106 LP).
3. Exigences relatives à l’acquisition de la propriété d’actions au porteur :
Pour l’acquisition de la propriété d’actions au porteur, il faut, selon les art. 714 al. 1 CC et 967 al. 1 CO, outre une cause juridique valable, le transfert de la possession du titre. La jurisprudence exige en outre que les parties manifestent leur volonté de transférer la propriété (« contrat réel »). Le transfert de la possession peut s’effectuer par la remise du titre ou par une indication de possession au sens de l’art. 924 al. 1 CC. Dans le cadre d’une indication de possession, le cédant et le cessionnaire conviennent qu’un tiers (en l’espèce : le fiduciaire [G.] ) détient la chose pour le compte du cessionnaire. La volonté de possession suppose en principe la connaissance de la possession, mais une volonté de possession générale ou hypothétique suffit lorsque la chose se trouve dans la sphère d’influence de la personne concernée (cf. ATF 48 II 38 consid. 2a ; PICHONNAZ, Commentaire romand, n° 31 ad art. 919 CC).
4. Appréciation de l’indication de possession en l’espèce :
La Cour supérieure a correctement considéré que la déclaration de cession du 8 juillet 2019 constituait une indication de possession valable. Le débiteur avait la volonté de transférer définitivement les…