En Fait
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a formé un recours contre un jugement du Tribunal administratif fédéral qui a confirmé la déduction de la TVA préalable du service de gestion immobilière d'une commune pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. L'AFC a fait valoir que les fonds utilisés pour la construction devaient être qualifiés de subventions ou d'autres contributions de droit public au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA, ce qui entraînerait une réduction de la déduction de la TVA préalable conformément à l'art. 33 al. 2 LTVA. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a conclu que les fonds mis à la disposition du service de gestion immobilière pour la construction de l'hôtel de ville ne constituaient pas des subventions ou des contributions de droit public au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA. Il s'agissait plutôt de flux de trésorerie internes au sein de la même collectivité publique, qui ne génèrent ni recettes ni dépenses au sens de la TVA. Par conséquent, de tels flux de trésorerie internes n'entraînent pas de réduction de la déduction de la TVA préalable en vertu de l'art. 33 al. 2 LTVA.En Droit
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision comme suit :D'une part, la jurisprudence établit que les subventions et autres contributions de droit public au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA sont des libéralités qui constituent une recette pour le bénéficiaire et dont il peut disposer sans devoir accorder des droits de participation au donateur. Cependant, dans le cas de flux de trésorerie internes au sein de la même collectivité publique, le caractère de recette fait généralement défaut.
D'autre part, le Tribunal fédéral a précédemment statué que le champ d'application de la réduction de la déduction de la TVA préalable en vertu de l'art. 33 al.…