En Fait

La société X. Corporation a obtenu un premier séquestre contre C. auprès des tribunaux genevois en 1994, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La procédure en validation de ce séquestre est toujours pendante. En 1997, X. Corporation a demandé un nouveau séquestre sur la même créance, qui a été révoqué par le tribunal genevois. X. Corporation a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que l'existence d'un "lien suffisant avec la Suisse" pour ordonner un nouveau séquestre était réalisée dans ce cas. Bien que la compétence initiale des tribunaux suisses ait été fondée uniquement sur l'art. 4 LDIP, le fait que l'action en reconnaissance de dette validant le premier séquestre soit pendante devant les tribunaux genevois crée un rattachement suffisant. Le Tribunal fédéral a estimé que les cas de séquestre prévus par la loi doivent être réalisés non seulement lorsque la mesure est requise sans poursuite ou action préalable, mais aussi lorsque l'action est pendante.

Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse doit être reconnue lorsque les juridictions suisses, que ce soit en vertu des règles…