Art. 272 LP

1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: 1. que sa créance existe; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur.
2 Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Vraisemblance de la créance donnant lieu au séquestre
    · 05/03/2012 · 68 citations Résumé
  2. 2
    Opposition à l'ordonnance de séquestre et révision
    · 26/04/2012 · 33 citations Résumé
  3. 3
    Procédure d'autorisation du séquestre
    · 02/04/1981 · 28 citations Résumé
  4. 4
    Exécution du séquestre (art. 275 LP)
    · 19/07/2004 · 25 citations Résumé
  5. 5
    Saisie portant sur des avoirs bancaires que le poursuivi domicilié à l'étranger détient auprès d'une succursale étrangère de l'établissement bancaire suisse tiers débiteur
    · 03/09/2014 · 22 citations Résumé
  6. 6
    Séquestre de biens d'un Etat étranger fondé sur une sentence arbitrale étrangère; établissement de la vraisemblance du motif du séquestre; exigence d'un lien suffisant avec la Suisse
    · 07/09/2018 · 16 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Audition préliminaire
    · 26/04/2012 · 22 citations de
  • Audition préliminaire
    · 11/09/2018 · 12 citations de
  • Audition préliminaire
    · 22/08/2018 · 11 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.