Art. 272 LP
1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: 1. que sa créance existe; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur.
2 Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Vraisemblance de la créance donnant lieu au séquestre68 citations
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2Opposition à l'ordonnance de séquestre et révision33 citations
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3Procédure d'autorisation du séquestre28 citations
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4Exécution du séquestre (art. 275 LP)25 citations
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5Saisie portant sur des avoirs bancaires que le poursuivi domicilié à l'étranger détient auprès d'une succursale étrangère de l'établissement bancaire suisse tiers débiteur22 citations
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6Séquestre de biens d'un Etat étranger fondé sur une sentence arbitrale étrangère; établissement de la vraisemblance du motif du séquestre; exigence d'un lien suffisant avec la Suisse16 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Audition préliminaire22 citations
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Audition préliminaire12 citations
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Audition préliminaire11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.