En Fait
La banque X. SA, dont le siège est à Zurich, est le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt et de saisie engagée par la Banca A. S.p.A. ou son successeur juridique, la banque Y., dont le siège est en Italie, contre [Z.], domicilié en Italie. L'Office des poursuites de Zurich 1 a saisi, sur la base d'une ordonnance de saisie-arrêt, les avoirs sur les comptes au nom de [Z.] ainsi que sur des sociétés panaméennes auprès de la banque X. SA, au siège principal et/ou à sa succursale à Singapour. Le 22 décembre 2011, l'Office des poursuites a procédé à la saisie de ces créances.
La banque X. SA a formé un recours de droit des poursuites contre le procès-verbal de saisie. Le Tribunal de district de Zurich n'est pas entré en matière sur le recours, car il a nié la qualité pour recourir de la banque. La banque s'est alors adressée au Tribunal cantonal de Zurich, qui a rejeté le recours. Finalement, la banque X. SA a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé que la créance du débiteur poursuivi domicilié à l'étranger à l'encontre de la banque suisse, provenant de relations d'affaires avec sa succursale étrangère, est réputée située au domicile du tiers saisi en Suisse et doit y être saisie. Cela sert à éviter les conflits négatifs de compétence qui peuvent résulter de la pluralité de situations de la créance.
La critique de cette jurisprudence dans la…