En Fait

La société M. AG, une entreprise de construction, était affiliée à la fondation de prévoyance du personnel de la société M. AG. Dans la faillite de M. AG, l'institution de prévoyance est restée largement non couverte dans ses créances, ce qui a entraîné sa liquidation. Le Fonds de garantie LPP a fourni des prestations de plus de 6,2 millions de francs pour les créances non couvertes des employés assurés. M. AG détenait un dépôt de titres auprès de la banque C., qu'elle a transféré en 1983 à l'institution de prévoyance. Cependant, la banque C. a continué à verser les intérêts et les remboursements de capital d'un montant de 119'500 francs à M. AG. Dans la faillite de M. AG, ces créances sont restées non couvertes. Le Fonds de garantie LPP a intenté une action contre la banque C. pour le paiement de 119'500 francs plus les intérêts, sur la base de l'art. 56a LPP. Le tribunal des assurances sociales de Bâle-Ville n'est pas entré en matière sur la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision et renvoie l'affaire au tribunal cantonal pour qu'il se prononce sur le fond. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer la compétence, il faut se fonder sur la prétention invoquée par la partie demanderesse et sur les motifs qui la fondent. Si un fait qui sert de rattachement à la compétence revêt également une importance décisive sur le plan du droit matériel (fait à double pertinence), il convient d'en connaître exceptionnellement dans le cadre de la décision sur le fond et non dans celui de la question de l'entrée en matière. En l'espèce, les faits allégués par la demanderesse pour justifier le recours selon l'art. 56a LPP doivent être considérés comme établis avec la probabilité requise pour entrer en matière…