En Fait
[R.], né en 1944, économiste et père de deux filles nées en 1972 et 1974, a été directeur de banque jusqu'au 31 décembre 1995. Depuis le 1er février 1996, il s'est annoncé à la Caisse de chômage, qui a fixé son indemnité journalière de chômage à 70% du gain assuré, car il ne bénéficiait pas d'allocations pour enfants. [R.] a contesté cette décision, demandant la reconnaissance de prestations équivalentes à 80% du gain assuré. Le Tribunal cantonal des assurances a accueilli le recours, estimant que l'art. 33 al. 1 OACI, qui subordonne le droit à l'indemnité de 80% à la condition que des allocations familiales soient reconnues, est contraire à la loi et donc inapplicable.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision du Tribunal cantonal. Selon le Tribunal, l'art. 22 al. 2 let. a LACI, qui prévoit une réduction de l'indemnité de chômage à 70% pour les chômeurs sans obligation d'entretien envers des enfants, doit être interprété à la lumière du droit de la famille, en particulier de l'art. 277 CC. Par conséquent, l'obligation d'entretien des parents envers les enfants majeurs encore en formation, reconnue par la jurisprudence, est déterminante aux fins de l'art. 22 al. 2 let. a LACI, indépendamment de l'obtention d'allocations familiales au niveau cantonal.
En…