En Fait

[R.], née en 1953, s'est mariée en 1974 et a eu 5 enfants. En 1989, la famille s'est installée en Valais. Les relations conjugales se sont dégradées, avec des violences physiques et psychologiques exercées par le mari sur la femme. Le 15 mars 1993, alors que le mari menaçait sa femme avec un revolver, celle-ci s'est saisie de l'arme et l'a abattu. Condamnée pour meurtre passionnel, [R.] a été reconnue coupable d'avoir agi en état de nécessité putatif. La Caisse cantonale valaisanne de compensation et la compagnie d'assurances Zurich lui ont refusé le droit à une rente de conjoint survivant de l'assurance-accidents obligatoire, au motif qu'elle avait provoqué intentionnellement le décès de l'assuré.

En Droit

L'art. 38 al. 1 LAA prévoit que si un survivant a provoqué intentionnellement le décès de l'assuré, il n'a pas droit aux prestations en espèces. Cette disposition s'inscrit dans la logique du système de l'assurance-accidents obligatoire, qui ne couvre pas les dommages causés intentionnellement. Bien que [R.] ait agi en état de nécessité putatif, le juge pénal a reconnu qu'elle avait agi intentionnellement, avec conscience et volonté. Dès lors, la Zurich était fondée à lui refuser le droit à une rente de conjoint survivant, conformément à l'art. 38 al. 1 LAA.

Contrairement à l'art. 18 al. 1 LAVS, qui laisse un certain…