En Fait
Le cas concerne un assuré, B., qui était couvert par une assurance-accidents obligatoire auprès de la compagnie d'assurance Alpina. En raison de difficultés professionnelles, B. est tombé dans un état de désespoir profond et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Le 5 mars 1985, il s'est jeté du toit d'un bâtiment et a subi des fractures multiples. L'assureur, Alpina, a refusé de payer les prestations, arguant que l'assuré n'était pas complètement irresponsable au moment de l'accident. Le tribunal cantonal a cependant estimé que l'assuré était victime d'un accident et a ordonné à l'assureur de payer les prestations.
Les faits clés sont les suivants
- Le 26 février 1985, B. a été hospitalisé d'urgence en raison de son état de désespoir profond.
- Le 5 mars 1985, B. s'est jeté du toit d'un bâtiment et a subi des fractures multiples.
- L'assureur, Alpina, a refusé de payer les prestations, arguant que l'assuré n'était pas complètement irresponsable au moment de l'accident.
- Le tribunal cantonal a estimé que l'assuré était victime d'un accident et a ordonné à l'assureur de payer les prestations.
En Droit
Le tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'assuré, B., pouvait être considéré comme victime d'un accident au sens de la loi sur l'assurance-accidents. Le tribunal a estimé que la capacité de discernement de l'assuré au moment de l'accident était le critère déterminant pour décider si l'on était en présence d'un accident.
Le tribunal a examiné les dispositions légales applicables, notamment l'article 37 alinéa 1 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) et l'article 48 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA). Le tribunal a également examiné la jurisprudence pertinente, notamment l'arrêt ATF 100 V 79.
Le tribunal a conclu que…