En Fait
L'affaire concerne une ressortissante suisse qui a d'abord vécu aux Pays-Bas, où elle a cotisé pendant 3 ans et 1 mois à l'assurance-pension néerlandaise, avant de s'installer en Suisse en 1963. De 1963 à 1969 et de 1981 à 2002, elle a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurance-invalidité (AI) suisses. De 1992 à 2002, elle a perçu une demi-rente AI calculée en tenant compte de ses périodes d'assurance néerlandaises. En 2002, l'office fédéral des assurances sociales lui a octroyé une rente de vieillesse AVS ordinaire calculée sans tenir compte de ses périodes d'assurance étrangères.
La personne assurée a recouru contre cette décision. Le tribunal cantonal a augmenté le montant de la rente de vieillesse. L'office fédéral des assurances sociales a alors formé un recours de droit administratif.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que le principe de la protection de la situation acquise prévu à l'art. 33bis al. 1 LAVS ne s'applique pas au montant d'une rente calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger. Lorsqu'une rente d'invalidité de l'AI suisse, calculée selon le principe du risque en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger, est remplacée par une rente de vieillesse de l'AVS, celle-ci est calculée de manière autonome selon les seules périodes suisses, sans que l'État ayant versé la rente d'invalidité ne soit tenu de compenser la différence.
Selon le Tribunal fédéral, ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ni les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale ne prévoient de protection de la situation acquise…