Art. 30 LAI
Extinction du droit
L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité:
- a. dès qu’il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS , sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l’inscription à l’assurance-invalidité et avant l’octroi d’une rente d’invalidité;
- b. dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
- c. s’il décède.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 40 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 1, art. 46 par. 1, 2 et 3, art. 49 ainsi que l'annexe IV partie C du règlement n° 1408/71: Remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse lorsque des pério…3 citations
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2Art. 32 al. 3 et art. 33 al. 1 OLAA: Rente complémentaire2 citations
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30 citations
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4Partage de la prévoyance professionnelle0 citations
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5Consid. 2). - Point de départ et fin de la mesure de suspension (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité ; révision)5 citations
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4 citations
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4 citations12/04/2022 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.