Art. 30 LAI

Extinction du droit

L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité:
  1. a. dès qu’il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS , sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l’inscription à l’assurance-invalidité et avant l’octroi d’une rente d’invalidité;
  2. b. dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
  3. c. s’il décède.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 40 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 1, art. 46 par. 1, 2 et 3, art. 49 ainsi que l'annexe IV partie C du règlement n° 1408/71: Remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse lorsque des pério…
    · 15/06/2005 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Art. 32 al. 3 et art. 33 al. 1 OLAA: Rente complémentaire
    · 26/09/2003 · 2 citations Résumé
  3. 3
    · 18/07/2013 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Partage de la prévoyance professionnelle
    · 27/08/2010 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Consid. 2). - Point de départ et fin de la mesure de suspension (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
    · 17/08/1988 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.