En Fait

X. (la demanderesse) et Y. (le défendeur) se sont mariés le 29 octobre 2004. Leur mariage, resté sans enfant, a été dissous par jugement du 19 juin 2009. Lors de la procédure de divorce, la question du partage de la prévoyance professionnelle était contestée. Le Tribunal cantonal a accordé à la demanderesse une indemnité de 20'000 CHF à titre de partage de la prévoyance, ce que cette dernière a contesté devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal cantonal avait fait une application erronée de l'art. 124 CC relatif à l'indemnité équitable en cas de prévoyance professionnelle. En effet, la demanderesse ne disposant pas elle-même d'une prévoyance professionnelle, le cas de prévoyance n'était pas réalisé à son égard. Par conséquent, le partage devait être effectué conformément à l'art. 122 al. 1 CC, qui prévoit le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si les conditions de l'art. 123 al. 2 CC permettant de refuser tout ou partie du partage en raison de son caractère manifestement inéquitable étaient remplies. Il a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce, la situation économique des parties ne justifiant pas une telle mesure.

Enfin, le Tribunal fédéral a exclu que le partage puisse être…