En Fait

L’intimé, né en 1958, a travaillé jusqu’en septembre 2000 comme employé dans une entreprise de transport et s’est annoncé le 15 février 2001 auprès de l’office AI du canton de Zurich en raison d’une affection dorsale existant depuis 1998. À partir du 1er septembre 2001, il a perçu une rente d’invalidité entière (taux d’invalidité de 67 %). Après la 4e révision de la LAI, son droit a été réduit à une rente des trois quarts à partir du 1er juin 2004. Un rapport pluridisciplinaire de l’Academy of Swiss Insurance Medicine (asim) en date du 28 avril 2010 a confirmé un taux d’invalidité de 67 %, suite à quoi l’office AI a fixé une rente des trois quarts.

En 2015, l’office AI a engagé d’office une procédure de révision après avoir eu connaissance du fait que l’intimé travaillait depuis le 1er novembre 2011 à l’entreprise [D. SA] en tant qu’agent de sécurité à l’heure. Un rapport de la SMAB SA en date du 28 mars 2017 a révélé un taux d’invalidité de 10 % et a conduit au retrait rétroactif de la rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2011 en raison d’une violation du devoir de déclaration (décision du 16 juillet 2018).

L’intimé a contesté cette décision. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich lui a accordé, par un premier jugement du 30 septembre 2019, une rente d’un quart à partir du 1er avril 2014, tandis que le Tribunal fédéral, par arrêt 8C_758/2019 du 19 mai 2020, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision. Par la suite, la SMAB SA a établi un rapport évolutif en date du 5 mars 2022, qui a exclu une modification significative des conditions de santé. Le tribunal des assurances sociales de Zurich a accordé à l’intimé, par jugement du 24 septembre 2022, une rente d’invalidité échelonnée à partir du 1er novembre 2011 : rente des trois quarts jusqu’au 31 mars 2015, rente d’un quart à partir du 1er avril 2014, et une demi-rente d’invalidité à partir du 1er avril 2015.

L’office AI du canton de Zurich a formé un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er avril 2015 et la limitation du droit à la rente à une rente d’un quart jusqu’au 31 mai 2017. L’intimé a demandé le rejet du recours et l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. L’Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

En Droit

1. Examen de la légitimité du recours et du droit applicable Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public conformément aux art. 95 ss LTF et applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il est lié par les constatations de fait de l’instance précédente, à moins que celles-ci ne soient manifestement inexactes ou ne reposent sur une violation du droit (art. 97 al. 1, art. 105 LTF). La décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2022, de sorte que la LAI révisée n’est pas encore applicable. Les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 s’appliquent donc (droit intertemporel).

2. Appréciation des conditions de révision Une révision de la rente d’invalidité suppose une modification essentielle des circonstances de fait susceptible d’influencer le taux d’invalidité et, partant, le droit à la rente. Sont notamment concernées les modifications de l’état de santé ainsi que les changements dans les effets sur l’activité lucrative d’un état de santé inchangé (art. 17 al. 1 LPGA, art. 7, 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Une simple appréciation différente d’un état de fait essentiellement inchangé n’est pas pertinente au regard du droit de révision (ATF 144 I 103 consid. 2.1).

3. Appréciation des rapports médicaux et des constatations de fait Le tribunal des assurances sociales de Zurich a, dans le cadre du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, sollicité le rapport évolutif SMAB du 5 mars 2022. Celui-ci a confirmé qu’aucune modification essentielle des conditions de santé n’était intervenue entre le rapport asim du 28 avril 2010 et l’adoption de la décision du 16 juillet 2018. L’intimé était resté incapable de travailler à 100 % dans son activité professionnelle d’origine, physiquement pénible, mais une activité adaptée à son état de santé lui était réputée exigible à 60 %. L’amélioration de l’état de santé alléguée par l’office AI n’a pas pu être démontrée. L’instance…