En Fait
Par jugement du 29 mai 1986, le Tribunal civil du district d'Yverdon a prononcé le divorce des époux X. et a ratifié la convention passée entre les parties en vue de liquider le régime matrimonial. Le Ministère public du canton de Vaud a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, demandant qu'une interdiction de remariage de deux ans fût infligée à la femme. Par arrêt du 4 décembre 1986, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué. Le Ministère public vaudois a alors recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions qu'il avait formulées devant l'autorité cantonale de seconde instance.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public n'avait pas qualité pour recourir en réforme. Selon la jurisprudence, l'intervenant auquel l'art. 53 de la Loi sur l'organisation judiciaire (OJ) donne le droit de recourir est un intervenant accessoire, qui soutient les conclusions de l'une des parties, et non un intervenant principal. Or, en l'espèce, le Ministère public a pris des conclusions propres, visant à ce que l'épouse soit frappée d'une interdiction de remariage, ce qui n'est pas compatible avec la qualité d'intervenant accessoire.
Par ailleurs, l'interdiction de remariage…