En Fait
Né en 1971, A. a été administrateur et directeur général à 60 % de la société B. AG du 1er janvier au 28 juin 2013, et senior advisor en développement des affaires à 40 % de la société C. AG, liée à cette entreprise, du 1er septembre 2007 au 28 juin 2013. Un accord transactionnel (Settlement Agreement) du 28 juin 2013 prévoyait que A. recevrait de B. AG un montant de 75 000 CHF en raison de la résiliation du contrat, et qu'une somme de 812 000 CHF lui était due concernant la résiliation de son contrat de travail avec C. AG. A. s'est annoncé à l'assurance-chômage pour percevoir des prestations à compter du 29 juin 2013. Cependant, la Caisse publique de chômage de Bâle-Ville a nié tout droit à l'indemnité de chômage du 1er juillet 2013 au 8 mars 2016 en raison de l'absence de perte de travail indemnisable.En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le salaire perçu par les personnes partiellement au chômage au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI au titre de leur activité à temps partiel doit être pris en compte comme revenu intermédiaire (art. 24 LACI). Il en va de même lorsque les prestations de l'employeur au sens de l'art. 10h OACI sont versées au-delà de la fin effective et juridique d'un second rapport de travail.
L'indemnité de 812 100 CHF liée au contrat de travail avec C. AG doit donc également être prise en compte pour l'examen du droit aux…