En Fait
Le Kroatischer Kulturverein der Schweiz (l'association défenderesse) a exclu les membres A., B. et C. (les demandeurs) de l'association sur la base d'une clause générale d'exclusion prévue dans les statuts. Les demandeurs ont contesté la validité de ces décisions d'exclusion devant les tribunaux.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque les statuts prévoient une clause générale d'exclusion sans indication de motifs, cela équivaut à une exclusion sans motifs, et que dans ce cas, l'exclusion ne peut pas être contestée en justice, conformément à l'art. 72 al. 2 CC. Cette jurisprudence vise à respecter le principe de l'autonomie associative, qui était une préoccupation centrale du législateur historique lors de l'élaboration de l'art. 72 CC.
Une exception à ce principe n'est possible que lorsque l'association poursuit des buts autres que les buts idéaux envisagés par le législateur, comme c'est le cas pour les associations professionnelles ou économiques. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé…