En Fait
Cette décision concerne un litige entre la communauté héréditaire de A. et la communauté des copropriétaires de l'immeuble GBB n° 1564 (ci-après "la communauté des copropriétaires") concernant le paiement d'une somme d'achat pour la construction d'une route d'accès.
En 1979, I. a vendu une partie de sa parcelle GBB-1564 à A., en accordant un droit de passage au profit de la parcelle restante n° 1564. Le contrat prévoyait que l'acheteur devait construire la route d'accès et que le maître d'ouvrage de la parcelle n° 1564, une fois celle-ci construite, devait payer une somme d'achat proportionnelle à la surface habitable et à la longueur de la route utilisée, ainsi que participer aux frais d'entretien dans la même proportion.
La parcelle vendue à A. a été à nouveau divisée en deux parcelles n° 2218 et 2231. La parcelle n° 1564 a changé plusieurs fois de mains et a été à nouveau subdivisée. Le 11 octobre 1993, la parcelle n° 1564 a été vendue par la société X. AG à la communauté des copropriétaires, sans mention de l'obligation de payer la somme d'achat pour la construction de la route.
En 1993, la communauté héréditaire de A. a réclamé à la communauté des copropriétaires le paiement de la somme de 20'330.35 francs, conformément au contrat de servitude. La communauté des copropriétaires ayant refusé, la communauté héréditaire de A. a déposé une plainte.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la communauté héréditaire de A. La Cour a considéré que les obligations liées à une servitude, telles que le paiement d'une somme d'achat pour la construction d'une route d'accès, ne peuvent grever que le fonds servant et non le fonds dominant, conformément à l'art. 730 al. 2 CC.
De plus, pour qu'une telle obligation ait un effet réel (réalobligation) et lie les successeurs en droit des parties…