En Fait

Le litige porte sur le droit à des prestations d'invalidité selon la LPP. Il est établi que le recourant a droit à une rente d'invalidité complète à partir de novembre 1990. La juridiction cantonale a nié l'obligation de la caisse de prévoyance de verser des prestations à partir de novembre 1990, au motif que les prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents dépasseraient 90% du gain présumé perdu par l'assuré. Alors que la juridiction cantonale, la caisse de prévoyance et l'OFAS considèrent que le revenu provenant d'une activité lucrative indépendante accessoire ne fait pas partie du gain présumé perdu, le recourant soutient le contraire.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que, selon une interprétation conforme au texte, à la systématique et aux buts de la loi et de l'ordonnance, le gain présumé perdu au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2 comprend également les revenus non assurés provenant d'une activité lucrative indépendante. Cette interprétation se justifie notamment par le fait que la prévoyance professionnelle vise, avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à permettre le maintien du niveau de vie habituel de manière appropriée. Il est…