En Fait
Dans un jugement du 14 juin 2013, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné [A.] à verser plusieurs montants à [B.] en exécution d'un contrat de travail. Le 2 août 2014, à la requête de [B.], l'Office des poursuites du canton de Genève a notifié à [A.] un commandement de payer. Le 9 février 2015, [B.] a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie, notamment des avoirs de [A.] en mains de la Banque C. SA. Le 18 août 2015, l'Office a adressé à la Banque un "avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP)", déclarant saisir les avoirs de la débitrice poursuivie. Le 30 septembre 2015, l'Office a décidé de maintenir cette saisie provisionnelle, considérant que les avoirs bancaires n'étaient pas clairement affectés à des buts concrets d'utilité publique qui auraient emporté l'immunité d'exécution alléguée par A. Le 4 février 2016, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte de [A.] contre cette décision. [A.] a alors recouru au Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable.En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné d'office la recevabilité du recours. Il a considéré que l'avis du 18 août 2015 adressé à la Banque constituait une mesure de sûreté provisionnelle au sens de l'art. 99 LP, et non une saisie à proprement parler. La décision du 30 septembre 2015 de…