En Fait
Cette décision concerne un litige entre le Migros-Genossenschafts-Bund (le demandeur) et Mondaine Watch Ltd (l'intimée) concernant l'utilisation de deux marques enregistrées par l'intimée : - La marque combinée M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261) - La marque combinée M-WATCH (CH P-512 831) Le demandeur a déposé une action en radiation de ces deux marques pour non-usage conformément à l'art. 12 al. 1 LPM. La juridiction inférieure a rejeté cette demande, considérant que l'intimée avait fait un usage conforme des marques. Le demandeur a interjeté recours contre cette décision.En Droit
La Cour fédérale a tout d'abord examiné l'usage de la marque combinée M-WATCH MONDAINE. Elle a considéré que l'utilisation du signe M-WATCH sur les bracelets des montres de l'intimée constituait un usage conforme de la marque enregistrée, dans la mesure où ce signe pouvait être perçu par les consommateurs comme indiquant la provenance des montres.
En revanche, la Cour a jugé que l'utilisation par l'intimée du signe M-WATCH, qui ne reprenait pas l'élément figuratif du cercle vide présent dans la marque enregistrée, ne constituait pas un usage conforme au sens de l'art. 11 al. 2 LPM. En effet, cet élément figuratif était essentiel à l'impression d'ensemble de la marque, compte…