Art. 12 LPM
Conséquences du non-usage
1 Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif.
2 Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation.
3 Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Protection issue du droit des raisons de commerce et du droit des marques d'un signe ou d'un élément d'un signe qui s'est imposé dans le commerce; marque défensive75 citations
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2Non-usage d'une marque dans la forme déposée52 citations
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3Usage de la marque propre à en assurer la protection32 citations
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4Accords bilatéraux sur la protection des indications de provenance; art. 12 al. 1 LPM; art. 3 let. d LCD20 citations
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5Action en constatation en matière de droit des marques; étendue de l'intérêt juridique à la constatation18 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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29 citations
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29 citations
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24 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.