En Fait
Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée engagée par B. à l'encontre de C., la créancière a contesté devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal d'appel du canton du Tessin, en tant qu'autorité de surveillance, le séquestre effectué par l'Office des poursuites de Lugano, qui s'est conclu par un certificat provisoire de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP. Au cours de la procédure de recours, le président de l'autorité saisie a, par décision du 7 janvier 2003, ordonné à la Banque X. de produire dans un délai de vingt jours un extrait de compte pour les années 2000-2002 pour chaque relation au nom du poursuivi, y compris celle relative à un compte numéroté signalé par la créancière, ou dont il est l'ayant droit économique, ainsi qu'une déclaration sur l'éventuelle existence de coffres-forts à son nom.En Droit
La Banque X. a contesté cette décision, estimant que la notion d'ayant droit économique est étrangère au droit civil et que l'Office des poursuites doit se limiter à saisir les biens dont le débiteur est incontestablement propriétaire. Cependant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que tous les biens dont le défunt est l'ayant droit économique peuvent faire l'objet de mesures conservatoires en vue d'une pétition d'hérédité. De plus, la jurisprudence a résolu la contradiction entre le secret bancaire et l'obligation d'information de la banque en faveur de cette dernière.
La banque a également fait valoir que l'autorité de surveillance a violé sa compétence territoriale en demandant des informations sur des biens concernant des relations bancaires hors du canton du Tessin. Cependant, le Tribunal fédéral considère que la requête d'informations a été émise par l'autorité de surveillance compétente et transmise au service juridique de la banque recourante dans le canton du Tessin, sans qu'il y ait de violation du principe de territorialité.
Enfin, la banque a soutenu…