En Fait

La Banque X. a demandé le séquestre du montant de la prestation de libre passage revenant à Z. auprès de la Caisse Y., suite au départ définitif de Z. à l'étranger. La Caisse Y. a contesté cette mesure, faisant valoir que la prestation n'était pas exigible tant que Z. n'en avait pas fait la demande expresse de paiement en espèces, conformément à l'art. 30 al. 2 LPP. L'Office des poursuites a alors constaté l'insaisissabilité de la créance en vertu de l'art. 92 ch. 13 LP. La Banque X. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La Cour a rejeté le recours. Elle a considéré que, selon la jurisprudence constante, la prestation de libre passage devient certes exigible au moment de la dissolution du rapport de prévoyance, mais qu'elle n'est pas encore exigible au sens de l'art. 92 ch. 13 LP. Cette disposition vise à maintenir la protection offerte par les institutions de prévoyance jusqu'à la survenance du décès ou de l'invalidité.

S'agissant du paiement en espèces en cas de départ définitif à l'étranger, la Cour a relevé que celui-ci…