En Fait

Le cas concerne un recours en matière pénale déposé par l'avocat [B.] au nom de son client [A.] contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. [A.] avait été condamné par défaut pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis durant cinq ans. L'avocat [B.], qui avait agi comme défenseur d'office pour [A.] lors de la procédure cantonale, a déposé un recours au Tribunal fédéral sans disposer d'une procuration de son client.

Le Tribunal fédéral a invité l'avocat [B.] à produire une procuration récente incluant le pouvoir de recourir, mais l'avocat a répondu qu'il n'avait jamais rencontré ni eu de nouvelles de [A.] depuis le début de la procédure pénale et qu'il estimait pouvoir agir valablement sans procuration. Le Tribunal fédéral a ensuite attiré l'attention de l'avocat [B.] sur les conséquences éventuelles d'un recours déposé sans procuration ni mandat d'office et lui a imparti un délai pour retirer le recours, ce que l'avocat [B.] a refusé de faire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'avocat [B.] pouvait représenter [A.] sans procuration, compte tenu du fait que l'affaire pénale constituait un cas de défense obligatoire au niveau cantonal. Le Tribunal fédéral a considéré que la LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP et que l'avocat [B.] ne pouvait pas prétendre représenter [A.] hors de tout mandat confié par ce dernier.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si la LTF présentait une lacune concernant la situation du condamné par défaut dont l'avocat ne peut pas obtenir de procuration. Le Tribunal fédéral a considéré que la LTF ne connaît pas de lacune à cet égard, car elle permet aux parties d'agir seules ou de se faire représenter moyennant la justification des pouvoirs du mandataire.

Le Tribunal fédéral a enfin considéré que l'art. 41 LTF, qui institue un cas de…