En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite et de faillite. L'exécuteur du concordat ordinaire contestait la décision qui avait jugé que la créance des frais de procédure pénale à la charge du débiteur ne relevait pas du concordat judiciaire et devait être payée intégralement. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, considérant que l'exécuteur du concordat ordinaire n'a pas qualité pour recourir. En effet, lorsque l'existence ou le moment de la naissance d'une créance est litigieux, l'exécuteur du concordat ne peut pas statuer sur cette question par une décision susceptible de recours selon l'art. 17 LP. La compétence pour trancher ce litige appartient au juge civil ou à l'instance compétente au fond. Par ailleurs, l'autorité de surveillance n'a pas non plus la compétence de décider si une créance a été contractée avec l'accord du commissaire au concordat depuis la publication du sursis concordataire, conformément à l'art. 310 al. 1 LP. Enfin, le fait que le paiement intégral de la créance du canton pourrait compromettre le dividende concordataire de 6% ne confère pas à l'exécuteur du concordat la légitimation pour recourir.

En Droit

Selon la jurisprudence et la doctrine, le débiteur à qui un concordat avec dividende a été accordé ne perd pas sa capacité de s'obliger ou d'être obligé. Les dettes qu'il contracte après la confirmation du concordat ne participent pas à cette forme particulière d'exécution forcée : les créanciers de ces dettes postérieures sont…