En Fait

A. est domicilié dans le canton de Genève où il exerce l'activité de régisseur dans une agence immobilière exploitée en raison individuelle. Dans sa déclaration fiscale 2001, il a fait état d'un immeuble locatif relevant de sa fortune commerciale qu'il a annoncé au fisc à sa valeur comptable. L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a cependant imposé cet immeuble sur la fortune du contribuable pour un montant supérieur à sa valeur comptable. A. a recouru contre cette décision, faisant valoir que l'immeuble litigieux devait être imposé à sa valeur comptable. La Commission cantonale de recours et le Tribunal administratif ont rejeté son recours, estimant que l'immeuble devait être évalué à sa valeur capitalisée de l'état locatif annuel selon un taux déterminé par le Conseil d'État.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. Il a considéré que, selon la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale, les immeubles relevant de la fortune commerciale d'un indépendant doivent être imposés à leur valeur vénale ou de rendement, et non à leur valeur comptable. Le droit cantonal genevois, qui prévoit une évaluation de ces immeubles sur la base de la capitalisation de l'état locatif annuel, est conforme à cette exigence fédérale.

Le Tribunal fédéral a également écarté l'argument du recourant selon lequel cette réglementation cantonale violerait…