En Fait
Le ressortissant autrichien A. domicilié à X. est imposé selon les dépenses. La Caisse de compensation du canton de Saint-Gall a fixé pour l'année 2012 ses cotisations AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative sur la base d'un revenu de rente de CHF 187'000 et d'une fortune de CHF 4'075'000. A. a formé un recours contre cette fixation des cotisations.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. L'art. 29 al. 5 RAVS, qui assimile les dépenses estimées au revenu de rente pour les personnes imposées selon les dépenses, est conforme à la Constitution et à la loi. La norme de délégation de l'art. 10 al. 3 LAVS autorise le Conseil fédéral à édicter des dispositions plus détaillées sur la fixation des cotisations des personnes sans activité lucrative. L'art. 29 al. 5 RAVS s'inscrit dans le cadre de cette délégation de compétence réglementaire et ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire ni le principe de l'égalité de traitement.
L'essentiel est que les dépenses estimées aux fins de l'imposition selon les dépenses conformément à l'art. 14 LIFD, qui sont assimilées au revenu de rente selon l'art. 29 al. 5 RAVS, constituent la base de calcul déterminante pour les cotisations AVS. Que l'assuré dispose effectivement ou non d'un revenu de rente est sans importance, car les dépenses au sens de l'art. 14 LIFD et de l'art. 1 de l'ordonnance sur l'imposition selon les dépenses servent de base de calcul.
Le Tribunal…