En Fait

Dans cette affaire, les tribunaux cantonaux ont condamné le défendeur à verser une contribution mensuelle de 250 francs pour l'entretien de l'enfant, en prévoyant une clause d'indexation de ce montant en fonction de la variation de l'indice suisse des prix à la consommation. Le défendeur a contesté la validité de cette clause d'indexation, arguant que la jurisprudence du Tribunal fédéral l'avait déclarée illégale.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'indexation des contributions d'entretien pour les enfants légitimes ou naturels (art. 156 al. 2 et 319 CC) est en principe admissible, contrairement à sa jurisprudence antérieure concernant l'indexation des contributions d'entretien pour les ex-époux divorcés. En effet, les art. 157 et 320 CC permettent non seulement la réduction, mais aussi l'augmentation des contributions d'entretien pour les enfants en cas de changement de circonstances, et le lien juridique fondant cette obligation subsiste pendant toute la durée de la contribution.

Le Tribunal fédéral estime que l'indexation évite les complications et les frais liés aux demandes répétées de modification des contributions, lorsque le coût de la vie augmente fortement. De plus, l'indice suisse des prix à la consommation constitue généralement un bon indicateur à la fois des besoins de l'enfant et des moyens du débiteur, ce dernier bénéficiant le plus souvent d'une adaptation de son revenu à l'inflation.

Sous réserve de…