En Fait

A. a été l'administrateur-secrétaire de la société H. SA de 1996 à 2013. De 2000 à 2019, il a également exploité une entreprise individuelle. En 2018, l'Administration fiscale du canton de Genève a ouvert une procédure pénale contre A. pour instigation, complicité et participation à une soustraction d'impôt pour les années fiscales 2003 à 2010. En 2019, A. a été sanctionné par des amendes pour complicité de soustraction d'impôt pour les années 2008 à 2010. A. a recouru contre ces amendes, faisant valoir une violation du principe ne bis in idem, au motif que la personne morale H. SA avait déjà été sanctionnée pour la soustraction d'impôt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le cumul des sanctions pénales à l'encontre de la personne morale en tant qu'auteur principal d'une soustraction d'impôt consommée et, concurremment, de l'organe de ladite personne morale en tant que participant accessoire à cette infraction, ne viole pas le principe ne bis in idem.

En effet, la société anonyme et ses organes sont des sujets fiscaux distincts et indépendants. Bien que la punissabilité de la personne morale dépende de la faute des personnes physiques agissant pour elle en tant qu'organes, les actes de ses organes lui sont imputés comme étant les siens propres. L'approche selon laquelle la commission d'une infraction puisse…